Projets soumis à enquête publique

Article L. 123-1 du code de l’environnement

Obligations d’une enquête publique

En application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement,  font l’objet d’une enquête publique environnementale préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1

à l’exception :

  • des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;
  • des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ;
  • des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ;
  • des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

Décision explicite

Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite.

Exclusion

Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre.

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :

1° Les installations réalisées dans le cadre d’opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;

2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu’il en est disposé autrement par décret en Conseil d’Etat s’agissant des autorisations de rejets d’effluents ;

3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;

4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que l’approbation, la modification ou la révision d’un document d’urbanisme portant exclusivement sur l’un d’eux.

Compatibilité avec le code de l’expropriation

La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Respect du secret

L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.